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TARIF DES AVOCATS BORDEREAU D'HYPOTHEQUE EMOLUMENT
Le décret n° 2006-558 du 16 mai 2006 portant modification du tarif des notaires a incidemment supprimé la rubrique concernant le calcul des émoluments afférents à la rédaction d’un bordereau hypothécaire par un avocat.
Pour mémoire, il s’agissait de la mention « dans les autres cas : S2 x 0,3 proportionnel » qui figurait au tableau II. annexé, à la rubrique n° 22, « Nature des formalités », intitulée : Publicité foncière, Bordereau d’inscription.
Quelle solution apporter (au regard du décret du 2 avril 1960, relatif aux Droits et émoluments alloués aux avocats) aux conséquences de cette suppression maladroite?
Il convient de rappeler les textes en vigueur, l’adaptation qui en a été faite avec le décret du 8 mars 1978 réformant le tarif des notaires et d’en faire l’exégèse.
I. Les textes :
a) L’article 64 du décret du 2 avril 1960 sur les droits et émoluments alloués aux avocats dispose que :
« Pour la rédaction d’un bordereau d’inscription hypothécaire dressé en exécution d’un jugement, d’une ordonnance, d’un acte notarié ou de la loi, l’avoué perçoit un émolument égal à celui alloué au notaire pour les mêmes formalités (n° 31 et 32 du tableau annexé au tarif des notaires) ».
b) La rédaction des numéros 31 et 32 du tableau annexé au tarif des notaires issue du décret n° 53-919 du 29 septembre 1953, était intitulée :
« Bordereau d’inscription (rédaction de) ».
II. Le décret du 8 mars 1978 :
Une première adaptation a été rendue nécessaire par la publication du décret n° 78-262 du 8 mars 1978, celui-ci ayant profondément modifié le tarif des notaires et abrogé en toutes ses dispositions le décret n° 53-919 du 29 septembre 1953, puisque substituant à l’ancien tableau (unique) deux nouveaux tableaux (le n° I étant applicable aux actes, le n° II aux formalités).
Les termes « Bordereau d’inscription (rédaction ) », n’ont pas été repris. Cependant, la mention « Publicité foncière, Bordereau d’inscription », « Dans les autres cas » figurant au tableau II, les praticiens s’y sont unanimement référés sans plus s’interroger.
Le décret du 16 mai 2006 ayant supprimé cette rubrique, seul demeure l’article 64 du décret de 1960 comme élément de référence. Il convient d’en rechercher le sens précis et la portée.
III. Le sens de l’article 64 :
L’article 64 parle de « rédaction d’un bordereau d’inscription ».
On a vu qu’après la réforme du 8 mars 1978, le tableau du tarif des notaires a été partagé en deux et qu’une distinction a été établie entre les actes et les formalités, les termes « Bordereau d’inscription » et « Dans les autres cas » se trouvant dans cette dernière.
Ce n’est pas pour autant qu’il faille aujourd’hui s’efforcer d’identifier une rubrique indépendante de la notion d’acte au sens du tarif des notaires.
Il ne faut pas davantage s’attarder aux termes « actes » et « formalités » (distinction, rappelons-le, introduite par le décret du 8 mars 1978).
En effet, par définition, les inscriptions prises par les avocats ne résultent pas d’un acte qu’ils auraient rédigé (sauf, peut-être, dans le cas d’une transaction homologuée).
Par voie de conséquence, il est essentiel de revenir au sens premier et à la portée que les rédacteurs de l’article 64 ont voulu donner à ce texte : leur dessein était de permettre une rémunération correspondant au niveau de responsabilité lors de la prise d’une « sûreté », ce indépendamment de toute notion d’acte.
Dés lors, nous pensons que c’est vers la notion et le sens de sûreté qu’il faut revenir, afin d’identifier (dans le tarif des notaires) la rubrique qui par analogie s’adapte le mieux.
La réponse se trouve au tableau annexe de l’article 25, qui tarifie par défaut l’émolument, et prévoit pour les « Prêts et sûretés », l’application de la série S 1 affectée d’un coefficient 2/3, soit :
De 0 jusqu'à 6.500 € 2,67 %
De 6.500 € et jusqu'à 17.000 € 1,10 %
De 17.000 € et jusqu'à 30.000 € 0,73 %
Au-delà de 30.000 € 0,55 %
En conclusion, l’article 25 est pour nous l’élément de référence le plus voisin du sens de l’article 64 du décret du 2 avril 1960, permettant le calcul de l’émolument, auquel l’avocat a droit lorsqu’il régularise une sûreté.
Versailles le 27 juillet 2006
Gilles-Antoine SILLARD

