Dépens et Prescription

Article écrit le 16-09-2009 par Gilles-Antoine SILLARD

Le recouvrement des frais et salaires des avocats est prescrit suivant les règles de l'article 2273 C. Civ : 2 ans ou 5 ans, suivant que l'affaire est, ou non, terminée.
La Cour de Cassation considère que l’action en paiement visée à l’article 2273 du code civil, en présence d’un certificat de vérification valant titre exécutoire après avoir été revêtu de la mention de non recours, s’entend d’un acte d’exécution ; elle sanctionne l’arrêt qui avait jugé la prescription non acquise en présence d’un certificat de vérification des dépens, revêtu de la formule exécutoire bien après le délais de deux ans :
«Considérant qu’à la suite d’un arrêt du 29 janvier 1997 ayant condamné aux dépens une partie, l’avoué avait fait délivrer le 26 mars 2002 un commandement de saisie, en exécution d’un certificat de vérification des dépens du 28 mars 1997 notifié le 21 septembre 2001 revêtu de la formule exécutoire le 13 novembre 2001 ; Que pour rejeter la nullité du commandement, l’arrêt a énoncé à tort que le certificat n’avait pas été contesté et qu’il ne pouvait être tiré argument de la prescription de l’article 2273, le certificat étant devenu une décision de justice exécutoire à laquelle seule la prescription de droit commun s’applique. Qu’en statuant ainsi alors qu’il résultait de ses constatations que plus de deux ans s’étaient écoulés entre l’arrêt du 29 janvier 1997 et l’action en paiement du 26 mars 2002 sans relever l’existence d’une cause qui aurait suspendu ou interrompu le cours de la prescription avant que celle-ci ne fut acquise, la cour d’appel a violé l’article 2273» – Cass. civ. II. 22 septembre 2005 pourvoi n° 04-10618.
Cette décision tient compte de la nature juridique du certificat de vérification valant titre exécutoire après avoir été revêtu de la mention de non recours, qui n’est pas une décision juridictionnelle Cass. civ. II 14 octobre 2004 – 02-14510, en vertu de laquelle la poursuite est régie par la prescription de droit commun de 30 ans : Cass. civ. II 9 juin 2005 n° 04-13182.
La solution aurait été différente en présence d’une ordonnance rendue sur contestation.
En pratique, il sera prudent de notifier le certificat au plus tôt et en tous cas dans les deux ans de la date de la décision.

Me Gilles-Antoine SILLARD